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Fiche pratique
Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre) Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R53896">appel</a> de sa décision,... ? Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R53533">l'excuse de minorité</a> ? Nous vous donnons les informations utiles.
La cour d'assises des <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R50606">mineurs</a> juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R49230">crime</a>. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits. Elle est composée : Elle est saisie par une <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R56104">décision de mise en accusation</a> qui fait suite à une <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R52092">information judiciaire</a>. À la différence de la <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F1487">cour d'assises</a>, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public <span class="miseenevidence">très limité</span>, et ce dans le but de protéger les mineurs. Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision. À la fin d'une <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F1456">information judiciaire</a>, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une <span class="expression">ordonnance de mise en accusation et de renvoi</span>. Cette ordonnance indique pour quel <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R49230">crime</a> ou <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R49229">délit </a>le mineur doit être jugé. Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.
À savoir L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel. En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R49230">crime</a> (meurtre, viol...). Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :
À noter un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire. Le mineur âgé <span class="miseenevidence">de moins de 16 ans</span> poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel. Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes : Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat. Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R19324">bâtonnier</a> de lui désigner un avocat commis d'office. Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète. Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès. Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés). Le président interroge le mineur avant de procéder à <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F34165">l'audition des témoins</a>, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R1127">ministère public</a> et de la victime. Les <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R54662">assesseurs</a> et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. Les <span class="miseenevidence">enregistrements sonores ou audiovisuels sont</span> <span class="miseenevidence">interdits</span>. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime). Les débats se terminent une fois que :
À savoir le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats. 2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de <span class="expression">publicité restreinte</span>) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics. En principe, les débats ont lieu en <span class="expression">publicité restreinte</span>, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité). Dans ce cas,<span class="miseenevidence"> seules</span> les personnes suivantes peuvent assister aux débats : Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à <span class="expression">huis clos</span>, c'est-à dire sans public. Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé. Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes <span class="miseenevidence">directement concernées</span> (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès. L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure. L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si <span class="miseenevidence">toutes les conditions suivantes sont réunies</span> : Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime. La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée. Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation. Le délibéré est <span class="miseenevidence">secret</span> et comporte <span class="miseenevidence">2 phases</span> : Une majorité de <span class="miseenevidence">6 voix</span> est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable. Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit. Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : <span class="expression">Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?</span>. Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une <a href="http://www.justice.gouv.fr/art_pix/cjpm_ft_mej.pdf" format="application/pdf" poids="126.7 KB" target="_blank">mesure éducative judiciaire</a>. La décision est prise à la <span class="miseenevidence">majorité absolue</span> des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix. Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : <span class="expression">Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?</span>. Cette question porte sur l'application de <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R53533">l'excuse de minorité</a>. Le mineur ne peut pas être condamné à <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F1837">plus de la moitié de la peine encourue par un majeur</a> pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans. La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles. Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison. De même, si l'amende encourue par un majeur est de <span class="valeur">75 000 €</span> par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à <span class="valeur">37 500 €</span>. Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de <span class="valeur">7 500 €</span> d'amende. La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité. Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité. La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur. Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur. Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R56106">période de sûreté</a> ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.
À savoir lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs. La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le <span class="expression">verdict</span>) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures. La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur). Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure. Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits. Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R1092">jours calendaires</a> pour faire appel à compter du prononcé de la décision. L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.
À savoir si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F13286">détention arbitraire</a> dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement. Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R53960">partie civile</a> (victime). La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe. Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F1422">dommages-intérêts</a> réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés. En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place. Il est possible de <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F1384">faire appel</a> à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois). L'appel se fait par déclaration au <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R12700">greffe</a> de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans les 10 <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R1008">jours francs</a> à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour). L'appel peut être fait par les personnes suivantes : Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité. La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public. L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :
À savoir après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=F1382">pourvoi en cassation</a>. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 <a href="https://www.lelex.fr/mon-service-public/?xml=R1008">jours francs</a> après la décision rendue.
Code de la justice pénale des mineurs : articles L121-1 à L121-7
Peines encourues : art L121-5 à L121-7
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 231-1 à L 231-10
Articles L 231-8 à L 231-10
Code de la justice pénale des mineurs : article L 522-1
Du jugement devant la cour d'assises des mineurs
Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Code de procédure pénale : article 306
Levée du huis clos
Code civil : articles 1240 à 1244
Responsabilité civile des parents : article 1242
Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
La mesure éducative judiciaire
Ministère chargé de la justice
Cour d'assises des mineurs
Avant l'audience
Déroulement de l'audience
Délibération sur la culpabilité
Délibération sur la peine
Verdict
Décision sur la réparation du préjudice de la victime
Appel
Où s’adresser ?
Procès d'appel
Et aussi
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